Les droits des paysans et des jardiniers sont légitimes !
UNE SEMENCE PAYSANNE, C’EST QUOI ?
LES VARIETES DE CONSERVATION
Une semence paysanne est une semence sélectionnée et reproduite par des paysans qui conservent et renouvellent dans leurs champs, par multiplications et/ou par recombinaisons naturelles, les semences que leur ont léguées leurs parents et qu’ils lègueront à leur tour à leurs enfants.
En ressemant chaque année une partie de leur récolte et en échangeant régulièrement leurs semences, les paysans renouvellent constamment la diversité et la variabilité des plantes qu’ils cultivent. Les paysans peuvent ainsi choisir et conserver les caractères agronomiques, nutritionnels ou culturels qui définissent leurs variétés en les adaptant à des terroirs, des climats, des pratiques culturales, des contextes économiques ou sociaux très diversifiés et en constante évolution.
Comme toute forme de vie, les semences paysannes ne peuvent pas exister sans être échangées, reproductibles, diversifiées et évolutives.
LES DROITS DES PAYSANS AU NIVEAU INTERNATIONAL
Les droits des paysans sont en partie définis par trois accords internationaux :
1 - Le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Agriculture et l’Alimentation (TIRPAA) reconnaît l’immense contribution que les agriculteurs ont apporté, apportent et apporteront à la conservation de la biodiversité. Son article 9 affirme que rien ne peut entraver leurs droits de conserver, ressemer, échanger et vendre les semences reproduites à la ferme, sous réserve des législations nationales ;
2 - La Convention de Rio sur la Diversité Biologique (CDB) reconnaît le droit des communautés locales au consentement éclairé et au partage des avantages en cas d’exploitation commerciale de leurs variétés. Le respect de ces droits est placé sous la souveraineté des Etats ;
3 - Le Protocole de Carthagène reconnaît le droit des Etats de se protéger des contaminations génétiques.
LES DROITS COLLECTIFS D’USAGE D’UN BIEN COMMUN
Les droits collectifs des paysans concernent l’usage de biens communs. Ils ne peuvent pas être réduits à un droit privé de propriété intellectuelle. Ils ne sont pas marchands, mais négociés collectivement. Les paysans ont le droit de décider si leurs variétés sont librement accessibles pour tout usage ou de refuser qu’elles soient privatisées, utilisées pour faire des OGM, économiquement délocalisées en fonction du moins disant social ou environnemental, contaminées par des variétés exogènes invasives ou brevetées.
La souveraineté alimentaire s’oppose au commerce libre des semences.
UNE VARIETE D’OBTENTEUR, C’EST QUOI ?
Un obtenteur est un semencier qui a modifié les semences paysannes pour qu’elles produisent, lorsqu’elles sont semées, des plantes aux caractères morphologiques (formes, couleurs…) identiques. Il peut ainsi distinguer la variété qu’il a développée des autres variétés définies par les mêmes critères. Pour cultiver des variétés ainsi stabilisées et homogénéisées, les agriculteurs qui les cultivent sont contraints d’homogénéiser et de stabiliser leurs conditions de cultures. Pour ce faire, ils recourent massivement à l’énergie fossile, aux engrais chimiques, aux pesticides pour lesquels ces variétés ont été sélectionnées.
L’homogénéité et la stabilité des semences des obtenteurs contraint à l’utilisation massive d’engrais chimiques et de pesticides.
L’INTERDICTION DES SEMENCES PAYSANNES
A l’heure actuelle, seules les variétés d’obtenteurs homogènes et stables peuvent être inscrites au catalogue commun obligatoire : les semences paysannes diversifiées et variables sont « hors normes ». A ces normes s’ajoute le coût de l’inscription au catalogue inaccessible pour les paysans qui n’échangent que de faibles quantités de semences d’une multitude de variétés.
Le décret 81-605 du 18 mai 1981 oblige les agriculteurs à recourir aux semences des obtenteurs pour toute commercialisation.
Pour réguler la concurrence entre eux, les obtenteurs ont fait adopter depuis la libération, des lois (dont la dernière version est le décret 81-605 du 18 mai 1981) qui interdit la commercialisation ou l’échange à titre gratuit des semences qui n’ont pas été modifiée pour se plier aux normes que sont l’homogénéité et la stabilité. Ne pouvant plus échanger leurs semences, les paysans abandonnent peu à peu leurs variétés et sont contraints d’acheter les semences d’obtenteurs et les engrais et pesticides qui vont avec.
LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DES OBTENTEURS…
Une fois que la variété est définie par des caractères stables et homogènes, l’obtenteur peut en revendiquer la propriété. La loi vient alors en interdire toute utilisation par autrui sans l’autorisation de l’obtenteur. Ce dernier limite alors l’utilisation de la variété par le paysan à une seule culture, c’est à dire qu’il limite le droit des agriculteurs de ressemer leurs semences aux seules variétés non protégées. On distingue ici deux types de droits de propriété intellectuelle :
– Le brevet largement répandu aux Etats Unis : mise à part la possibilité pour le paysan d’utiliser la variété protégée pour une seule culture , le brevet interdit toute autre usage sans l’autorisation de son propriétaire. Par ailleurs, il impose la description de l’invention qu’il protège (variétés d’origine et méthodes de sélection utilisées) : il rend ainsi possible en théorie le partage des avantages et l’information du consommateur sur les biotechnologies.
Le Certificat d’Obtention Végétal n’existe pas sans le catalogue commun des variétés, véritable socle de cette réglementation.
– Le Certificat d’Obtention Végétal (COV) est le seul droit de propriété intellectuelle sur les variétés végétales reconnu en Europe. Il peut protéger aussi bien une « découverte » qu’une création. Il ne rend pas obligatoire l’information sur les variétés d’origine et les méthodes de sélection utilisées ce qui légalise la biopiraterie et la non information des consommateurs sur les biotechnologies utilisées autres que la transgénèse. En contrepartie, il préserve le privilège de l’obtenteur (utiliser une variété protégée pour en faire une autre différente) et, à l’origine, le privilège des agriculteurs de ressemer leur récolte. Mais, depuis 1991 au niveau international et depuis octobre 2006 en France, la semence de ferme est devenue une contrefaçon.
LA SEMENCE DE FERME : UNE CONTREFAÇON !
En Europe, un agriculteur peut ressemer sa récolte à condition de payer des royalties à l’obtenteur : s’il ne les paye pas, l’agriculteur devient un contrefacteur et celui qui détient sa récolte devient un receleur. Néanmoins, c’est à l’obtenteur qu’il revient de prouver que l’agriculteur reproduit sa variété et non une autre, ce qui est très difficile sur la base des seuls caractères morphologiques décrits lors du dépôt d’un brevet sur la variété ou d’un COV.
La loi française sur les contrefaçons du 15 octobre 2007 permet aux semenciers d’envoyer des polices privées dans les champs des paysans pour protéger leur propriété intellectuelle.
Pour pallier cet obstacle, les semenciers ont mis au point plusieurs moyens :
1/ Rendre leurs variétés non reproductibles via les hybrides F1 ou les OGM terminator qui ne sont techniquement pas reproductibles ;
2/ Faire adopter en France une loi déjà votée par le sénat en février 2006 : cette loi vise à permettre la saisie de la récolte pour toute semence de ferme n’ayant pas acquitté le paiement de royalties, qu’elles soient protégées ou non. Cette loi porte en elle-même une contradiction majeure : les royalties résultant d’une protection ne peuvent concerner que les variétés protégées et non celles du domaine public ou sélectionnées par les paysans.
LE FICHAGE GENETIQUE RENFORCE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le fichage génétique des variétés (marquage moléculaire) permet à l’obtenteur d’identifier très facilement dans les champs des paysans et pour une somme modique les gènes qu’il a protégés, qu’ils soient issus de sa variété ou de contaminations génétiques des variétés paysannes. Les OGM brevetés lui permettent ainsi de récupérer ses royalties non acquittées ou de saisir la récolte, comme Monsanto l’a fait avec Percy Schmeiser. Alors que le projet de loi sur les obtentions végétales déjà voté par le sénat autorise l’identification des variétés par marquage moléculaire, les premiers brevets sur des variétés de tomates identifiées par marquage moléculaire sont en cours d’instruction à l’Office Européen des Brevets. Mais les propriétaires des gènes brevetés pourraient être fortement déstabilisés si les paysans les enjoignaient de sortir ces variétés génétiquement fichées de leurs champs contaminés contre leur volonté.
LEGALITE DES VARIETES POUR AMATEURS
Depuis 1997, un arrêté français permet d’inscrire sur un registre annexe au catalogue officiel les variétés anciennes de potagères pour jardiniers amateurs. Le Groupement National Interprofessionnel des semences (GNIS) veut faire croire que cette inscription est obligatoire pour toute vente de semences à usage amateur et a fait condamner Kokopelli pour cette raison.
Rien n’interdit à un agriculteur de sélectionner ses propres semences dans son jardin en utilisant des variétés ou des ressources génétiques du domaine public non inscrites au catalogue et d’en vendre la récolte.
Or, le décret 81-805 qui institue le catalogue officiel rend obligatoire l’inscription des variétés uniquement pour les semences ou plants vendus « en vue d’une exploitation commerciale ». Il ne concerne donc pas les ventes aux jardiniers amateurs qui ne commercialisent pas mais consomment eux-mêmes leur récolte. Et l’arrêté du 26 décembre 1997 parle d’un registre sur lequel « peuvent » et non pas doivent être inscrites les variétés pour jardiniers amateurs.
Le 20 juin 2008, l’Europe a publié une directive instaurant certaines dérogations pour la commercialisation des semences de variétés agricoles ou de pommes de terre destinées à favoriser la conservation « in situ », c’est à dire dans les champs des paysans qui est leur environnement naturel, de variétés adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétiques. L’objectif de cette directive est de faciliter la contribution des agriculteurs à la conservation de la biodiversité, conformément à la CDB et au TIRPAA. Or, cette contribution ne se limite pas aux variétés stables et homogènes et aux restrictions de commercialisation imposées par cette directive, mais s’applique à des semences paysannes variables et évolutives.
Les droits des agriculteurs qu’implique cette directive devrait concerner les droits collectifs d’usage et d’échange des semences paysannes et non les lois de commercialisation.
L’INCOMPETENCE DU GNIS
Le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences) qui de par sa composition, ne représente que les agriculteurs utilisateurs ou multiplicateurs de semences d’obtenteurs, n’a aucune compétence sur le travail des agriculteurs qui conservent, sélectionnent et renouvellent la diversité des semences paysannes. Le TIRPAA reconnaît leurs droits en tant qu’agriculteurs et ne leur demande pas de devenir semenciers pour pouvoir les exercer. L’obligation d’achat d’une carte professionnelle de semencier et de cotisation au GNIS qui frappe les agriculteurs qui vendent leurs propres semences ou plants est donc totalement abusive.
Le GNIS enjoint les mairies de dénoncer les agriculteurs qui vendent leurs propres semences ou plants sans carte GNIS.
RECONNAITRE LES DROITS DES PAYSANS
En signant le TIRPAA, la France s’est engagée à respecter les droits des agriculteurs, sous réserve de sa législation nationale. Cette réserve l’autorise à les encadrer et non à les interdire comme elle le fait actuellement. En diffusant des semences paysannes en respect des droits des agriculteurs, nous appliquons la décision du Parlement. Il est du devoir des parlementaires de faire respecter leur vote en interdisant tout droit de propriété intellectuelle sur le vivant et en limitant les normes commerciales et les droits des obtenteurs là où commencent ceux des agriculteurs.
Reconnaître les droits des paysans implique l’interdiction des droits de propriété intellectuelle sur le vivant.