EVOLUTION DU PAYSAGE SEMENCIER ET PROPOSITIONS STRATEGIQUES
Deux évènements récents sont révélateurs de l’accélération du bouleversement du paysage semencier mondial et français et de l’agenda qui en découle : les conclusions du Grenelle de l’environnement dans le cadre de remise à plat des réglementations semences européennes (« Butter régulation » et sommet européen du gène) et la réunion du comité directeur du TIRPAA à Rome fin octobre.
I – Les conclusions du Grenelle sur les OGM et la propriété intellectuelle
I. 1 – L’abandon des OGM de première génération
Nicolas Sarkozy a surpris tout le monde en demandant lors des conclusions du Grenelle la suspension des OGM pesticides. Cette déclaration vient cependant confirmer plusieurs évolutions récentes des positions :
- de la Commission Européenne dont la nouvelle contestation du moratoire autrichien ne vise que la commercialisation et non la culture des OGM BtMON 810 et T25
- du Commissaire européen à l’environnement Dimas proposant à la Commission de s’opposer à la culture et non à la commercialisation des OGM Bt 11 et 1507 en s’appuyant sur des études scientifiques remettant en cause toute autorisation possible pour la culture (impact sur l’environnement et stabilité de l’avantage agronomique) d’OGM Bt ou résistant à un herbicide
- de l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne, appuyée par le Ministre français de l’agriculture, qui exigent un moratoire européen jusqu’à une révision complète des méthodes d’évaluation de l’AESA
- de l’INRA qui se désengage des travaux de développement des OGM et concentre ses nouveaux efforts concernant les plantes consommées en Europe sur la sélection assistée par marqueur permettant le développement industriel des plantes mutées, tout comme Vilmorin/Limagrain sur le blé et Bayer sur les potagères
- de Pioneer déclarant au TIRPAA vouloir se démarquer de la position « agressive » de Monsanto, et défendre sa place sur les marchés par la « qualité » de ses semences plutôt qu’en poursuivant les paysans pour récupérer les royalties sur les OGM qu’ils reproduisent
A cela s’ajoute l’évolution :
- des derniers projets européens de recherche sur les biotechnologies orientés sur de nouveaux verrous technologiques (stérilité transgénique réversible, gènes suicides, plantes kamikazes…)
- de la loi française considérant définitivement depuis le 15 octobre la semence de ferme comme une contrefaçon…
A l’évidence, les lignes de partage se déplacent dans les rapports de force qui se nouent autour de la question des OGM et des semences. Tout comme si la Commission Européenne prenait acte du mouvement social de refus des OGM, appuyé sur une constante opposition des consommateurs, pour abandonner peu à peu l’idée d’imposer en Europe la culture des OGM pesticides « de première génération », dont plus de 90% des brevets appartiennent à l’américain Monsanto, et pour laisser ainsi la place libre aux firmes semencières ayant investi dans le développement des « OGM clandestins » protégés par le COV.
I. 2 – Les « OGM clandestins »
Le brevet sur le gène a le gros avantage pour les semenciers d’assurer la traçabilité de leur propriété intellectuelle jusque dans les champs et les filières où ils peuvent venir exiger ses royalties, mais cette traçabilité s’affiche aussi dans l’assiette du consommateur européen qui n’en veut pas : ces OGM deviennent ainsi en Europe commercialement contre-productifs dès qu’ils se retrouvent étiquetés dans un produit alimentaire vendu au consommateur final. Ils restent cependant encore utilisables pour l’alimentation animale tant que le consommateur de produits animaux n’est pas informé de leur utilisation ou pour les cultures industrielles (amidon, agrocarburants…), à condition qu’elles ne risquent pas de contaminer les cultures non OGM. C’est pourquoi l’Europe tente de se réconcilier avec l’OMC en acceptant les importations transgéniques, voire les cultures d’OGM non contaminantes par le pollen (plantes à multiplication végétative -pomme de terre-, stérilité transgénique…), tout en laissant les pays membres qui le souhaitent refuser sur leur territoire les cultures d’OGM pesticides.
Les firmes n’ont pas pour autant abandonné leur volonté de confiscation de la semence : elles ont compris de longue date que le COV associé aux nouvelles biotech pouvaient être pour cela encore plus efficace que le brevet. Dès 1991, l’UPOV faisait des « variétés essentiellement dérivées » et de la semence de ferme des contrefaçons illégales. Dès les premières directives européennes sur les OGM (1990 puis 2001), les nouvelles biotech ( mutagenèse, multiplication et fusion cellulaire…) ont été qualifiées de « méthodes de sélection traditionnelles » dont le produit n’est pas qualifié d’OGM et ne fait donc l’objet d’aucune obligation d’évaluation, d’autorisation spécifique pour la commercialisation ou la culture, ou d’information du consommateur. Quand aux nanotechnologies, elles n’ont à ce jour aucune existence juridique, ce qui permet de mettre les produits qui en sont issus sur le marché dans la plus totale confidentialité.
I. 3 – Le COV contre le brevet
Ces techniques de modification artificielle du génome auparavant très aléatoires sont aujourd’hui devenues industrialisables grâce aux progrès de la « sélection assistée par marqueur ». C’est pourquoi les semenciers se démènent pour achever un cadre juridique protégeant leur développement, aussi efficace que le brevet mais sans ses inconvénients : le cumul du COV rénové sur la variété et du brevet sur le gène. Le brevet rend obligatoire l’information du public sur la méthode de sélection utilisée, c’est pourquoi il ne concerne en Europe que « le gène et sa fonction » et non la variété comme le brevet américain : il permet ainsi à l’obtenteur de se protéger de ceux de ses concurrents qui voudraient reproduire sa découverte, sans aucune obligation d’information du consommateur de la variété manipulée. Celle-ci est alors protégée par un COV qui n’exige pas cette information.
La protection du COV se révèle cependant beaucoup moins efficace que la traçabilité du transgène dans le champ et les filières pour récupérer les royalties. Dès le printemps 2006, le lobby semencier s’est empressé de faire ratifier par le Parlement français les accords UPOV de 1991 faisant de la semence de ferme une contrefaçon. Malgré cela, il est extrêmement difficile pour un semencier de prouver que c’est sa variété, telle que définie dans le dépôt de COV par ses caractéristiques physiologiques et agronomiques, et non celle de son concurrent aux caractéristiques souvent assez proches, qui a été reproduite dans le champ du paysan auprès duquel « il doit récupérer des royalties s’il ne veut pas être victime de la concurrence déloyale des brevets sur les transgènes ». Les semenciers anglais, en bon libéraux, ont résolu ce problème grâce à un accord privé avec les trieurs à façon qui leur reversent ces royalties après les avoir inclues dans la facture de prestation payée par les agriculteurs. Mais cet accord reste inefficace lorsque l’agriculteur ne fait pas appel à une entreprise de triage. Fidèles aux traditions interventionnistes de leur pays, les semenciers français se sont appuyés sur l’état pour imposer par un accord interprofessionnel le prélèvement de ces royalties auprès de tous les agriculteurs livrant leur récolte de blé tendre à un organisme stockeur agréé et ne pouvant pas prouver qu’ils ont acheté des semences certifiées. Au printemps 2007, ils ont fait voter au Sénat une loi destinée à permettre l’extension de ces accords à toutes les espèces, mais ils n’ont pas réussi à l’imposer au parlement. En plein Grenelle de l’environnement, ils ont cependant fait voter une loi supprimant toute possibilité d’exonérer les semences de ferme des poursuites concernant les contrefaçons. C’est ainsi que toutes les semences de ferme sont désormais susceptibles de poursuites en France sauf celles qui s’acquittent de la CVO, ce qui devrait, selon les semenciers, inciter les agriculteurs à réclamer eux-mêmes le vote de la loi généralisant à toutes les espèces les accords interprofessionnels instaurant des CVO.
Ce mécanisme la CVO comporte cependant plusieurs failles :
- il est techniquement facile à mettre en place lorsque la collecte des récoltes est obligatoirement centralisée comme en blé tendre avec les organismes stockeurs agréés, mais ce n’est pas les cas pour toutes les espèces.
- sa faisabilité repose sur des accords interprofessionnels dont le principe même peut être remis en cause par la CE au prétexte d’entrave à la concurrence.
- ces accords permettent aux semenciers de collecter de manière collective leurs royalties avant de se les partager au prorata de leurs ventes. Cela leur permet d’inverser la charge de la preuve : ce n’est plus le semencier qui doit prouver la contrefaçon, ce qui lui est impossible sur la base de la stabilité des caractéristiques physiologiques ou agronomiques définissant le COV, c’est au contraire le paysan qui doit prouver qu’il n’est pas contrefacteur. Cette inversion de la charge de la preuve est contraire au droit des paysans de ressemer librement leur récolte issue d’une variété non protégée, variété du domaine public inscrite au catalogue, ou ressource phytogénétique non inscrite. Elle est ainsi contraire au TIRPAA et aux accords UPOV qui garantissent le droit des obtenteurs à une « légitime rémunération » uniquement en cas de réutilisation d’une variété protégée.
Dans le même temps, comme pour parer aux faiblesses de la CVO, de nombreux semenciers ou distributeurs développent des pratiques d’intégration qui ne laissent plus aucune liberté à l’agriculteur et n’offrent aucune information au consommateur autre que celle relevant de la publicité commerciale :
- adhésion obligatoire à un club pour pouvoir utiliser une variété, entraînant une obligation d’écoulement de la récolte auprès des distributeurs désignés,
- variétés réservées ou industrielles, non inscrites au catalogue, la semence et la récolte appartenant au semencier de manière à ce que les transactions commerciales réglementées (semences et récolte) soient remplacées par une prestation de service non réglementée facturée au semencier par l’agriculteur,
- contrats d’achat de récolte, ou aides publiques, conditionnés à la sécurisation de la semence par l’achat de semences certifiées. L’investissement des coopératives céréalières du Sud Ouest dans l’aventure OGM en 2007 était bien plus motivé par leur souhait de profiter du prétexte de la coexistence pour imposer des contrats de sécurisation de la semence que par la perception de royalties ne bénéficiant qu’à Monsanto.
I. 4 – Le sommet européen du gène et l’agenda des lois semencières européennes
Au milieu des paillettes de sa célébration médiatique, deux mesures recommandées par le Grenelle de l’environnement sont passées inaperçues : profiter de la présidence française de l’Europe (dès juillet 2008) pour défendre au niveau européen le COV rénové (=accompagné de la généralisation de la CVO) contre le brevet ainsi que le système français d’évaluation et de certification, dont l’extension d’une VAT (basée comme les pesticides sur quatre ou cinq grandes régions européennes) à l’ensemble des espèces. Les mesures concernant les OGM se sont quant à elles conclues avec la perspective d’un sommet européen du gène destiné lui aussi à défendre le COV contre le brevet sur le vivant.
Dans le même temps, la CE a mis en place début 2007 un groupe de travail ayant pour mission de remettre à plat, de simplifier et d’alléger les coûts de l’ensemble des réglementations semences et catalogue (comme cela a été fait récemment pour la bio). Suite à une « large » consultation en janvier 2008, les premières conclusions seront présentées en juillet et les premières propositions de la Commission doivent sortir en octobre, sous présidence française. L’ESA (organisation européenne des semenciers présidée par le français Deprez) est déjà en ordre de bataille pour reprendre l’offensive contre les semences de ferme et remplacer les lourdeurs administratives de l’actuelle certification des semences par une « auto certification » agréée par les pouvoirs publics, validant les systèmes de contrôle internes déjà en place dans les seules grandes firmes car inutiles et hors de portée des artisans semenciers.
II.1 - La réunion du Comité directeur du TIRPAA du 29 octobre au 2 novembre 2007 à Rome.
Le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Agriculture et l’Alimentation, ratifié par 116 pays dont l’UE mais pas les USA et opérationnel depuis seulement 2004, intègre dans la gouvernance mondiale de la conservation de la biodiversité deux nouvelles notions amenées par la CDB (Rio 1991) : la souveraineté des états sur leurs ressources génétiques et le partage des avantages issus de leur utilisation. Il s’est donné trois objectifs principaux :
- mettre en place un système multilatéral d’accès aux ressources gérées par les pays signataires, respectant (ou contournant ?) le libre consentement et le partage des avantages issus de leur utilisation, et contribuant au financement des deux objectifs suivants
- assurer la capacité des pays en développement à assumer leur souveraineté sur leurs ressources génétiques : financement des collections « ex situ » et [du] recensement des ressources conservées « in situ »
- appuyer la conservation et l’amélioration « in situ », permettre aux paysans d’assumer leur rôle dans cette conservation, notamment par la reconnaissance de leurs droits à les ressemer, en échanger et en vendre les semences.
Toutes les variétés commerciales sont issues de variétés collectées dans les champs des paysans qui constituent la seule « matière première » des semenciers. Au fur et à mesure que les cultures commerciales ont remplacé les cultures vivrières, les variétés paysannes ont laissé la place aux variétés commerciales et ont été pour grande partie collectées puis enfermées dans des collections « ex situ ». Les paysans des pays du Sud qui produisent des cultures vivrières ne sont pas solvables, n’ont pas accès aux semences commerciales ni au paquet technologique qui les accompagne. Ils ont gardé leurs propres variétés mieux adaptées à leurs systèmes de culture et ne constituent pas un marché intéressant l’industrie semencière. La reconnaissance des droits des paysans par le TIRPAA doit leur permettre de conserver une part de biodiversité suffisante pour renouveler celle qui s’érode dans les collections.
Depuis sa création, le Traité a permis l’accès des firmes à plus de 130 000 échanges gratuits de ressources phytogénétiques, malgré l’opposition des pays du Sud, menés par le Brésil, à la signature d’un Accord type de Transfert de Matériel (ATM) tant que la question du partage des avantages n’est pas éclaircie. En effet, dans l’état actuel des Droits de Propriété Intellectuelle, ce partage est totalement illusoire et inopérationnel : le COV, qui peut être déposé sur une variété « découverte » et pas seulement sur une invention, ne rend pas obligatoire l’indication des ressources utilisées et le brevet permet de camoufler cette indication au milieu de centaines de page de descriptions techniques illisibles. Par ailleurs, le statut juridique des « paysans » susceptibles de profiter de ce partage n’est à ce jour pas éclairci hors de quelques rares exceptions largement médiatisées. Le Traité permet ainsi de revenir à l’ancien concept de « patrimoine commun de l’humanité » qui camoufle mal la transformation du bien commun des communautés paysannes en patrimoine commun de l’industrie semencière et institutionnalise le biopiratage mondial opéré par les firmes.
La banque mondiale et un certain nombre de gros donateurs privés (multinationales semencières, Bill Gates…) ont par ailleurs mis en place un fond fiduciaire destiné à sécuriser la conservation « ex situ » de ces ressources biopiratées, notamment dans une immense grotte naturellement réfrigérée située en Norvège (Svalbard) et par « la mise au point de technologies de l’information » ( = banques de gènes numériques, base indispensable à l’industrialisation des plantes mutées et de la biologie synthétique).
II.2 - L’isolement des états semenciers, France, Allemagne et USA, au sein de la communauté internationale
La deuxième réunion du Comité Directeur avait mis entre autre à son ordre du jour le financement des capacités des pays en développement et, à la demande de la Norvège, les droits des paysans. Dès le début de la réunion, les états semenciers à la tête desquels on retrouve la France, l’Allemagne et l’Australie (représentant des intérêts américains) ont tenté de neutraliser le fonctionnement du Traité en bloquant la contribution financière des pays développés, maigre mais indispensable au fonctionnement de son secrétariat. Cette attitude révèle la stratégie du gouvernement français face à la récente ratification du Traité par les parlementaires (hiver 2006) : rendre caduque la reconnaissance des droits des paysans et le renforcement des capacités des pays du sud maintenant que l’accès des firmes semencières aux ressources sécurisées est assuré. Cette attitude est totalement conforme à la politique nationale française sur la conservation des ressources phytogénétiques, envisagée uniquement « ex situ » dans des banques de gènes centralisées, la conservation « in situ » devant se limiter à une poignée de variétés suffisamment homogénéisées et stabilisées pour être inscrites au futur catalogue des variétés de conservation.
L’isolement de ces trois états au sein de la communauté internationale s’est cependant assez vite manifesté. L’ensemble des autres pays a protesté contre leur stratégie de blocage, articulant cette protestation entre deux argumentations :
- celle portée par les pays émergeants, notamment le Brésil et l’Inde, réclamant avant tout la mise en place d’un mécanisme permettant le partage des avantages. Outre son aspect illusoire dans le cadre du droit international actuel de protection de la propriété intellectuelle, cette position encourage malheureusement la limitation des droits des paysans à un droit privé de propriété intellectuelle qui nécessite la négation de leurs droits collectifs d’usage des semences.
- celle portée par les organisations paysannes et ONG présentes lors de la réunion de Rome (Via Campesina et IPC) et appuyées par de nombreux états du Sud, réclamant la reconnaissance des droits collectifs des paysans et le financement de leur contribution à la conservation « in situ » et de la sélection participative, au Sud et aussi au Nord.
Isolement aussi au sein de l’Union Européenne, puisque :
- ce sont l’Italie et l’Espagne qui ont débloqué la situation en mettant sur la table les 4,5 millions de dollars nécessaires au fonctionnement du secrétariat du Traité
- c’est la Norvège qui a proposé de contribuer au financement d’un groupe de travail sur les droits des paysans.
III.1 - L’agenda des droits des paysans : début 2009 en Tunisie, 2008 en Europe
Cette initiative de la Norvège a permis d’inscrire parmi les tâches attribuées au secrétariat du Traité un état des lieux du respect des droits des paysans dans les divers pays signataires, prenant en compte les contributions de ces derniers ainsi que celles des ONG et des organisations paysannes concernées. Cet état des lieux devra alimenter les décisions de la prochaine réunion de l’Organe directeur début 2008 en Tunisie. L’Organe directeur s’est par ailleurs engagé à associer les organisations d’agriculteurs à ses travaux futurs. L’opposition du Canada a malheureusement empêché le financement d’un groupe de travail ad hoc, ce qui obligera les organisations paysannes et ONG à assurer leurs contributions sur leurs propres financements.
Ces évènements imposent deux constats aux organisations paysannes :
- les droits collectifs des paysans de conserver et renouveler la biodiversité cultivée dans les champs en produisant pour le marché, et donc de protéger, ressemer, échanger et vendre leurs semences, sont au cœur non seulement des luttes internationales autour des ressources phytogénétiques, mais aussi du refus en Europe de la généralisation de la CVO et des droits privés de propriété intellectuelle sur la semence, ainsi que de la limitation du droit à cultiver des ressources phytogénétiques à quelques variétés stabilisées et homogénéisées pour être enregistrées sur un catalogue de conservation. La position française est en cela contraire au TIRPAA qu’elle a pourtant ratifié puisque, au lieu des respecter les droits des paysans en conditionnant leur application au respect de sa réglementation, elle maintien une réglementation qui les nie totalement.
- l’année 2008 sera déterminante autant au niveau international en préparation de la prochaine réunion du TIRPAA qu’en Europe dans l’agenda de la réforme des lois semencières et d’un éventuel sommet du gène.
III. 2 – Proposition stratégiques complémentaires pour 2008
- créer une « veille juridique semence », française et européenne, en vue de donner aux organisations paysannes et ONG concernées les outils nécessaires à la compréhension des réglementations qui s’empilent et se chevauchent, de leurs évolutions et des stratégies de l’industrie. Cette veille devrait s’articuler avec celle d’Inf’ogm
- coordonner dès janvier 2008 les réponses des organisations paysannes et ONG au questionnaire de la CE, élaborer des propositions communes d’évolution de la réglementation européenne semences
- remettre en cause le projet de loi UPOV contraire aux droits des paysans garantis dans le TIRPAA et à la convention UPOV ratifiés par la France
- mettre en pratique et faire reconnaître les droits collectifs des paysans de conserver et renouveler la biodiversité cultivée dans les champs en produisant pour le marché, et donc de protéger, ressemer, échanger et vendre leurs semences. En pratique, développer les maisons de la semence et initier, prioritairement en France et en Allemagne, des actions destinées à dénoncer publiquement le refus de ces deux états de reconnaître les droits collectifs légitimes des paysans et leur complicité inadmissible avec le biopiratage institutionnalisé de l’industrie semencière
- préparer une présence importante des organisations paysannes et des peuples autochtones à la réunion du TIRPAA début 2008 en Tunisie
25 novembre 2007, Guy Kastler, Réseau Semences Paysannes